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Par Cosima de Broglie et Anna Haesaert
Dans cet entretien, Anne Wachsmann Guigon, vice-présidente de l'Autorité de la concurrence française et professeure invitée au Collège d'Europe, partage son point de vue sur les récentes évolutions en matière de contrôle des concentrations, l’objet de son séminaire, et notamment sur les relations entre la Commission et les autorités nationales.
Question 1: Le système de concurrence de l’UE est souvent décrit comme un réseau plutôt qu’une hiérarchie. Selon vous, dans le contrôle des concentrations, l’équilibre entre la Commission et les autorités nationales de concurrence (ANC) est-il en train d’évoluer ? (Centralisation vs décentralisation)
Réponse: En matière de contrôle des concentrations, les seuils européens et les seuils nationaux existants permettent une répartition optimale des affaires avec le système du guichet unique selon lequel la Commission est exclusivement compétente pour les affaires de « dimension européenne » c’est-à-dire qui remplissent les seuils européens exprimés en chiffres d’affaires. A défaut, ce sont les autorités nationales de concurrence qui examineront (ou non) l’opération en fonction de leurs règles nationales. Cette articulation, reflétée en droit français par l’article L. 430-2 du code de commerce, est bien organisée car il existe des mécanismes de renvoi dans les deux sens, à l’initiative des parties, de la Commission ou des Etats membres qui permettent les ajustements nécessaires, et ce, depuis l’introduction d’un contrôle des concentrations en Europe en 1989. La Commission renvoie d’ailleurs fréquemment à la France les affaires dont elle considère que l’Autorité de la concurrence est la mieux placée, ce qui témoigne de la confiance existante entre les deux institutions. Plus récemment, l’existence de seuils permettant aux entreprises de déterminer si une opération doit ou non être notifiée a été qualifiée par la Cour de Justice comme revêtant « une importance cardinale » pour le fonctionnement du contrôle des concentrations (cf. l’arrêt de la Cour de Justice dans l’affaire Illumina/Grail du 3 septembre 2024, pt 208),
En revanche, au-delà de la bonne allocation des concentrations au niveau institutionnel et la lisibilité des règles applicables pour les entreprises, la problématique sur laquelle se sont focalisées les réflexions depuis une dizaine d’années et qui est intrinsèque à un contrôle ex ante est celle de l’enforcement gap, à savoir la contrôlabilité des opérations en dessous des seuils existants. Ce questionnement met en lumière la tension entre l’effectivité du contrôle des concentrations et la sécurité juridique.
Le sujet n’est donc pas de savoir quelle est la relation entre le centre et la périphérie, mais quels sont les mécanismes mis en place, que ce soit au niveau national ou européen, pour contrôler les opérations qui pourraient porter atteinte à la concurrence mais ne sont pas « capturées » par les seuils européens ou nationaux. Le pendant de cette réflexion est d’y arriver sans accroître de façon déraisonnable la charge administrative des entreprises comme le soulignait déjà le Policy Paper de l’OCDE de 2016 sur les « Local nexus and jurisdictional thresholds in merger control ».
Cette question de l’enforcement gap ne concerne pas seulement les seuils déclenchant le contrôle d’une concentration, mais couvre également d’autres concepts tels que le périmètre de la notion d’influence déterminante.
Question 2: Dans le contrôle des concentrations, l’attribution de compétence entre les autorités nationales et la Commission est largement déterminée par les seuils de chiffre d’affaires fixés par le Règlement. Pensez-vous que ce système reflète encore les réalités économiques actuelles, notamment dans les secteurs axés sur l’innovation (à la lumière des affaires Towercast et Illumina/Grail) ? Selon vous, les seuils devraient-ils être modifiés en termes de montants ? Ou en termes de nature ?
Réponse: S’agissant de la réforme des seuils à proprement parler, les prémices de cette réflexion ont débuté en 2014 avec la décision d’autorisation Facebook/WhatsApp de la Commission. Dans cette affaire, Facebook a racheté WhatsApp pour 19 milliards de dollars alors que les seuils européens n’étaient pas remplis. Ce rapprochement n’a été contrôlable par la Commission que par le système de renvoi de l’article 4.5 du Règlement européen sur les concentrations dans la mesure où trois États membres étaient alors compétents, le Royaume-Uni, l’Espagne et Chypre.
L’opération a été autorisée en phase 1 sans engagement, mais elle a suscité un certain traumatisme puisque les autorités de concurrence, notamment allemande, ont réalisé qu’une des affaires les plus emblématiques de l’époque dans la tech risquait de ne pas être contrôlable du fait du chiffre d’affaires très limité de la cible.
Même si en l’espèce, il ne s’agissait pas stricto sensu d’une killing acquisition, la capacité, sur le plan procédural, à se saisir de ce type de transactions est devenue l’un des objectifs majeurs de la Commission et des autorités nationales.
Le projet de réforme est allé dans de nombreuses directions, dans la mesure où il existe diverses solutions envisageables en matière de seuils de contrôle. Par exemple, l’une des options qui a fait l’objet de discussions approfondies portait sur l’introduction de seuils en valeur de transaction pour établir la dimension européenne d’une opération, une vraie révolution en Europe où ce mécanisme n’avait pas de précédent, en réalité appliqué depuis longtemps par de très grandes juridictions comme les États-Unis ou le Canada. L’Allemagne (suivie par l’Autriche) est allée au bout de cette réflexion avec l’introduction de ces nouveaux seuils à partir de 2017 avec une valeur de transaction à 400 millions d’euros (et d’autres critères cumulatifs).
Cette réforme n’a pas été reprise ailleurs. En France, à la même époque, l’idée a été abandonnée après consultation publique. Créant une charge administrative incontestable sur les entreprises, il a été jugé que ces seuils ne garantissaient pas non plus la possibilité de traiter les opérations les plus problématiques. De même au niveau européen, notamment parce que cela aurait nécessité une réforme du Règlement sur le contrôle des concentrations, laquelle aurait probablement été très difficile à obtenir.
A priori plus ciblés sur des opérations portant atteinte à la concurrence, des seuils en parts de marché, comme c’est le cas en Espagne et au Portugal, auraient été envisageables mais cela demeure une exception au niveau européen et international. Or cette hypothèse a globalement toujours été écartée par la Commission pour manque de sécurité juridique car elle nécessite une première analyse au fond en vue de définir les marchés pertinents, ouvrant la porte à des discussions potentiellement interminables, contrairement au caractère mécanique des seuils en chiffre d’affaires qui sont un gage important de prévisibilité et de sécurité juridique pour les entreprises (Cour de Justice, arrêt Illumina/Grail, pt. 209). Il aurait également pu être envisagé de mettre en place des seuils sectoriels - plus bas - par ex. dans le domaine numérique ou la pharmacie, comme c’est le cas en France pour la distribution au détail ou dans les Outremers.
A partir de septembre 2020, la Commission a annoncé que la manière de réduire l’enforcement gap et de lutter contre les killing acquisitions passerait par une réinterprétation à droit constant de la clause de renvoi prévue à l’article 22 du Règlement sur le contrôle des concentrations permettant à un Etat membre de renvoyer à la Commission une opération ne remplissant pas les seuils européens. Jusque-là, cette disposition était utilisée de façon très restreinte et ne s’appliquait que si le ou les Etats membres qui demandaient le renvoi à la Commission étaient eux-mêmes compétents selon leurs propres seuils nationaux. Sa réinterprétation à travers des Orientations de la Commission de mars 2021, recommandée de longue date par l’Autorité de la concurrence, a donné lieu à un certain nombre d’affaires, dont la plus célèbre, Illumina/Grail, renvoyée à la Commission par la France, rejointe par les Pays-Bas, la Belgique, la Grèce, l’Islande et la Norvège, est à l’origine d’une saga judiciaire à rebondissements. L’arrêt de la Cour de Justice du 3 septembre 2024 infirmant la position de la Commission et du Tribunal de l’Union européenne a fait l’effet d’une bombe, même si les conclusions de l’Avocat Général N. Emiliou du 21 mars 2024 avait anticipé ce revirement.
Si l’on prend un peu de recul, on relève qu’entre mars 2021 et l’arrêt de la Cour de septembre 2023, seules trois affaires avaient été examinées grâce au renvoi de l’article 22 (tel que réinterprété), dont Illumina/Grail, à savoir Qualcomm/Autotalks et EEX/Nasdaq Power, toutes deux abandonnées en 2024 du fait des difficultés de concurrence qu’elles soulevaient. On était loin d’une avalanche de renvois qui avait suscité l’inquiétude des entreprises.
En parallèle à ces réflexions entamées en 2014, la Cour de Justice a clarifié un autre débat ayant un impact significatif sur la possibilité de contrôler des transactions en dessous des seuils portant atteinte à la concurrence en validant, dans son arrêt Towercast du 16 septembre 2023, le recours aux articles 101 et 102 du Traité. Cette affaire d’origine française a été suivie d’effet notamment en France avec la condamnation pour abus de position dominante de Doctolib le 6 novembre 2025 pour le rachat (entre autres pratiques) en 2018 de son seul concurrent MonDocteur.
Post-Illumina/Grail, la Commission et les autorités nationales de concurrence ont estimé que la solution la plus conforme à l’arrêt de la Cour, passait par la mise en place de pouvoirs d’évocation au niveau national (« call-in ») qui existent déjà, à date, dans dix pays de l’EEE (Danemark, Hongrie, Irlande, Italie, Islande, Lettonie, Lituanie, Norvège, Slovénie et Suède).
En France, une consultation publique a été lancée début 2025 en vue de doter l’Autorité de la concurrence des pouvoirs nécessaires pour contrôler les opérations problématiques en dessous des seuils français. Sur les trois options qui avaient été proposées, compte tenu des principales contributions reçues et de l’expérience dans les dix États membres précités, l’Autorité a décidé de se concentrer sur l’introduction d’un pouvoir d’évocation (cf. le communiqué de presse d’avril 2025).
Les modalités spécifiques de ce pouvoir (seuils quantitatifs, critères de fond, délai de saisine et de mise en œuvre, lignes directrices, articulation avec l’article 22 etc.) devront trouver le juste équilibre entre un contrôle efficace et ciblé à l’égard des opérations portant atteinte à la concurrence et une sécurité juridique suffisante pour les entreprises.
Il convient de noter que cette nouvelle compétence à venir a été précédée par l’adoption d’une autre réforme adoptée tout récemment, en avril 2026, s’agissant des seuils en chiffres d’affaires afin de les relever significativement. Ces montants étaient restés inchangés depuis leur entrée en vigueur en 2004 malgré un taux d’inflation cumulé de près de 40% et un taux de croissance du PIB nominal français de 65%. Ainsi, en résumé, le seuil de chiffre d’affaires national de 50 millions passe à 80 millions d’euros, et au niveau mondial de 150 millions à 250 millions d’euros, chiffre tout à fait symbolique qui correspond au seuil de chiffre d’affaires européen à réaliser individuellement par les entreprises concernées dans le Règlement sur le contrôle des concentrations.
J’ajouterai enfin qu’il faudra suivre attentivement l’affaire Nvidia c. Commission actuellement pendante devant le Tribunal où Nvidia, alors même que le rachat de Run:ai a été autorisé en phase 1, conteste la possibilité pour une autorité nationale de concurrence (l’Italie en l’espèce) de s’être saisie de cette opération par le bais de son pouvoir d’évocation puis de la renvoyer à Bruxelles en vertu de l’article 22.
En conclusion, il convient de souligner qu’en France, le pouvoir d’évocation s’il est validé par le Parlement, parallèlement au relèvement des seuils en chiffre d’affaires récemment acté et au recours, dans des cas exceptionnels, aux articles 101 et 102 du Traité constituent une approche cohérente qui ne vise pas à contrôler plus mais mieux.
Question 3. Comment le contrôle des concentrations devrait-il prendre en compte l’intérêt public en parallèle de la protection du bien-être des consommateurs ? Quel rôle devraient jouer la Commission et les ANC dans la poursuite d’objectifs tels que la durabilité, la croissance économique et la compétitivité ?
Comment le contrôle des concentrations peut-il intégrer les enjeux de sécurité et de compétitivité dans des secteurs stratégiques comme l’IA et la défense, sans compromettre les objectifs de concurrence ?
Réponse: Il y a aujourd’hui une tendance forte à critiquer la politique de concurrence et à lui imputer des responsabilités dans des problématiques qu’elle ne peut pas résoudre. Opposer concurrence et compétitivité en l’accusant d’être un frein à l’innovation, l’investissement ou la productivité européenne relève d’un débat stérile et démagogique. Dans le rapport Draghi de septembre 2024, ce n’est pas tant la politique de la concurrence qui est mise en cause mais surtout la fragmentation du marché intérieur. A cette fragmentation s’ajoutent les difficultés d’accès des entreprises aux financements, donc sur le marché des capitaux. C’est pour ces raisons que, dans les secteurs de l’énergie et des télécoms, ce sont des approches nationales qui ont été suivies au détriment d’une véritable intégration européenne. Le droit de la concurrence et en particulier le contrôle des concentrations, n’est que le reflet de la structure réelle du marché et non un instrument politique permettant, toute souhaitable qu’elle soit, une convergence des normes ou une uniformisation des réglementations établies par les différents Etats membres.
S’agissant de l’innovation et de la croissance, il est complétement erroné de considérer que la concurrence leur fait obstacle. Au contraire, elle est un moteur central de la compétitivité, qui permet aux entreprises de devenir des champions européens et mondiaux en les poussant à innover, à améliorer leur productivité et la qualité de leurs biens et services tout en proposant des prix attractifs pour les consommateurs.
Le vieux mythe d’une politique de concurrence qui empêcherait l’émergence de champions européens et mondiaux où l’on convoque systématiquement l’interdiction par la Commission de la fusion des activités ferroviaires de Siemens et d’Alstom en 2019 ne tient pas la route. Les réactions de l’époque, au niveau politique, s’étaient traduites par des critiques publiques virulentes et la publication quelques jours après la décision d’un manifeste franco-allemand, complété ensuite par la Pologne, « Pour une politique industrielle adaptée au XXIe siècle ».
Or si l’on fait un bilan de cette affaire en 2026, l’analyse de la Commission s’est révélée parfaitement éclairée et justifiée :
- L’Europe peut compter sur deux leaders internationaux du matériel roulant ferroviaire, Alstom et Siemens, respectivement à la 2e et 3e place au niveau mondial
- Ils ont chacun réalisé des acquisitions importantes dont le rachat de Bombardier par Alstom autorisé par la Commission le 31 juillet 2020. Leurs chiffres d’affaires respectifs sont en croissance et leurs politiques d’innovation très importantes
- La concurrence du chinois CRRC que la Commission avait écarté par manque de crédibilité, n’est à l’heure actuelle toujours pas active en Europe sur les marchés en cause et semble encore loin d’arriver à défaut de toute opération de certification. Comme le disait Olivier Guersent, l’ancien Directeur Général de la DG COMP, dans les Echos (article du 2 juillet 2025), « Résultat, sept ans plus tard, personne n'est encore monté dans un train chinois. »
- En revanche, si la fusion avait été autorisée, les compagnies ferroviaires européennes auraient fait face à un monopole du matériel roulant et auraient dû répercuter des coûts plus élevés sur leurs passagers.
Au niveau national, les enjeux sont similaires. En septembre 2022, le retrait par les parties du projet de rapprochement entre les chaînes de télévision TF1 et M6 a, lui aussi, fait couler beaucoup d’encre en France. C’est la manifestation là encore que la création de groupe intégré et la consolidation d’un secteur ne constitue pas forcément un tremplin vers la compétitivité. Cette opération n’aurait pas créé de champion international mais renforcé une position domestique sans bénéfices significatifs pour l’Europe, au détriment des annonceurs, et donc des entreprises françaises et in fine des consommateurs.
Au-delà des exemples emblématiques en matière de concentrations, il faut s’attacher au quotidien de ce contrôle. La réalité, en trois constats s’agissant de la France, si l’on regarde l’année 2024 :
- Sur 295 notifications, près de 97% ont été autorisées en phase 1 (il y a eu 8 phases 1 avec engagements)
- 265 sur 287 soit 93% l’ont été à la suite d’une procédure simplifiée impliquant ainsi une charge administrative très allégée pour les entreprises et un examen rapide de l’absence de risque d’atteinte à la concurrence
- Les enquêtes approfondies, ou phase 2, sont très rares.
En France, il n’y a pas eu de phase 2 ni de prohibition depuis 2 ans. D’ailleurs, seules deux affaires ont été interdites en 15 ans, les rapprochements entre Soditroy/Leclerc en 2020 et Ardian/ SPMR en 2021 (NB : le rapprochement TF1/M6 en 2022, de même qu’en 2023 le projet de fusion des activités des coopératives Euralis et Maïsadour dans le secteur du canard gras, ont été retirés sans aller jusqu’à la décision d’interdiction).
En 2025, il n’y a eu que 3 affaires avec des engagements adoptées là encore à l’issue d’une phase 1.
Le contrôle des concentrations, que ce soit en France ou en Europe, est ainsi dans sa vaste majorité, constitué de décisions simplifiées autorisées au terme d’un examen rapide.
Cependant, les conclusions du Rapport Draghi combinées aux changements affectant le contexte géopolitique actuel nécessitent une prise en compte de la situation, qui à défaut donnerait l’impression que les autorités de concurrence fonctionnent en silo en appliquant le droit de la concurrence sans égard pourles autres composantes de la politique économique européenne, sur le plan industriel, sur le plan commercial et en matière d’innovation. Ce reproche de fonctionnement « hors sol » nécessite justement la prise en compte des objectifs de l’Union en matière de développement durable, de transformation numérique ou encore de résilience. Ceci toutefois dans le respect du mandat conféré aux autorités de la concurrence par les Traités et le droit national.
La Commission comme les autorités nationales disposent d’ores et déjà d’outils qu’il convient d’exploiter plus activement.
En effet, le cadre juridique actuel permet la prise en compte de la notion de gains d’efficacité qui n’a pas eu jusque-là la place qu’elle mérite dans le contrôle des concentrations. C’est d’ailleurs un élément clé de la réforme actuelle des lignes directrices sur les concentrations horizontales et non horizontales lancées par la Commission au printemps 2025, et qui fera l’objet d’une consultation publique sur un premier projet en mai 2026.
Je rappelle que s’agissant des gains d’efficacité qui sont mentionnés au Considérant 29 et à l’article 2.1.b du Règlement sur le contrôle des concentrations, trois critères doivent être réunis : il faut un avantage pour le consommateur, qu’il soit propre à la concentration et vérifiable. Sous le nom de « progrès économique » issu de l’article L. 430-6 du code de commerce, les mêmes règles sont applicables en France et ont été précisés par les arrêts du Conseil d’Etat dans les affaires Coca-Cola du 9 avril 1999 et Pernod Ricard du 6 octobre 2000.
C’est dans ce contexte de réappropriation de ce concept qu’il faut trouver un nouvel équilibre puisqu’en la matière, une opération pourra être autorisée si les gains d’efficacité qu’elle rend possibles compensent les effets anticoncurrentiels identifiés.
A ce sujet, it takes two to tango.
Autrement dit, la charge de la preuve des gains d’efficacité repose sur les parties, puisque c’est un facteur de contrepoids à une atteinte à la concurrence. Aussi, il revient aux parties de préparer des dossiers substantiels et des analyses robustes et ce dans des délais qui permettent leur prise en compte sérieuse, c’est à dire le plus rapidement possible, souvent dès la pré-notification.
Grâce aux nouvelles lignes directrices de la Commission, il devrait y avoir beaucoup plus de fluidité entre les autorités et les parties à cet égard. En effet, aujourd’hui une grande frilosité règne au sein des entreprises et leurs conseils à explorer sérieusement ces pistes, puisque pour l’instant il n’y pas de précédent ayant abouti à l’autorisation d'une transaction sur cette base.
La position de l’Autorité de la concurrence, par la voix de son Président, est très claire à ce sujet, si un dossier adéquat se présente, les gains d’efficacité seront examinés en détail et de façon constructive s’ils sont solides et étayés économiquement comme juridiquement. Tel a été le cas des deux précédents français en la matière : la décision Ardian/SPMR déjà mentionnée de 2021 et la concentration entre cliniques Elsan/Hexagone de 2020 où certains des bénéfices pour les patients en termes de qualité des soins ont été reconnus – même si, dans ces deux opérations, les gains d’efficacité n’ont pas été suffisants pour compenser les atteintes à la concurrence.
C’est une bonne transition vers la question de la durabilité et de l’environnement et leur prise en compte en matière de contrôle des concentrations. Je disais précédemment que les objectifs politiques de l’Union Européenne doivent être portés par les autorités de concurrence pour autant que leur mandat les y autorise. Le Green deal de 2020 en fait partie et il est important de s’interroger sur comment le droit de la concurrence, et en l’espèce le contrôle des concentrations, peut contribuer à réaliser des objectifs de durabilité.
Je renverrai d’abord à l’affaire Bayer/Montsanto de 2018 où la Commission consacre une section XIV intitulée « Non-competition concerns » particulièrement remarquable pour expliquer les contraintes qui pèsent sur son action vis-à-vis de ces objectifs et comment elle a fait en fonction des règles en matière de contrôle des concentrations qui visent à faire en sorte que la concurrence ne soit pas faussée au sein du marché intérieur, conformément au principe d'une économie de marché ouverte où la concurrence est libre (cf. le Considérant 6 du Règlement sur le contrôle des concentrations).
Malgré ce constat qui constitue l’un des défis de la réforme actuelle des lignes directrices de la Commission, il convient de distinguer plusieurs niveaux d’analyse en matière de durabilité.
D’abord, au stade de la définition des marchés pertinents, les questions environnementales jouent déjà un rôle important dans un certain nombre de segmentation possible des marchés, par exemple lorsqu’il existe une différenciation qualitative par rapport à des produits dits « conventionnels. » L’émergence de marchés distincts a d’ores et déjà été reconnue notamment en France avec des décisions en matière de distribution de produits bio en grandes surfaces spécialisées par opposition au grand surface alimentaires généralistes (Affaire Carrefour/Bio c’Bon du 10 septembre 2021).
Ensuite, et la question est plus délicate, cela consiste à déterminer, si et de quelle manière le contrôle des concentrations peut permettre d’interdire (ou d’imposer des engagements pour) des opérations qui porteraient atteinte à l'environnement. Si la réponse semble a priori négative, en réalité, la situation est plus nuancée et doit être analysée à travers le standard de l’article 2.2 du Règlement sur le contrôle des concentrations, c’est-à-dire par la démonstration d’une entrave significative à une concurrence effective.
Enfin, à l’inverse, des gains d’efficacité sous l’angle environnemental sont également susceptibles d’être pris en compte dans l’analyse concurrentielle. Je ne dis pas que c’est une approche facile car intervient alors le sujet particulièrement délicat des gains d’efficacité hors marché. A cet égard, il existe néanmoins un cadre juridique préexistant qui figure dans les lignes directrices de la Commission du 21 juillet 2023 sur l’applicabilité de l’article 101 du Traité aux accords de coopération horizontale. En particulier, la section 9 traite des accords en matière de durabilité (notamment les accords de normalisation), de leur définition jusqu’au gains d’efficience qu’ils peuvent entraîner sous l’angle de l’article 101.3.
Je terminerai en mentionnant l’autorisation par l’ACCC (Australian Competition & Consumer Commission) de l’acquisition par les sociétés Brookfield and MidOcean d’Origin du 10 octobre 2023, une fusion de 12 milliards de dollars dans le secteur de l’énergie en Australie, où l’ACCC a estimé que les bénéfices environnementaux de l’opération l’emportaient sur les préoccupations de concurrence soulevées. Il s’agissait de la première transaction approuvée dans ce pays sur la base d’arguments liés à l’environnement, fondés sur le test des « bénéfices publics » que prévoit la législation nationale.
Question 4. Quelles sont vos attentes concernant les prochaines lignes directrices de l’UE sur les concentrations ? Quels risques anticipez-vous, et quel est le changement que vous aimeriez voir mis en œuvre en priorité ?
Réponse: C’est un sujet prioritaire pour l’Autorité de la concurrence. Les autorités françaises ont répondu à la consultation publique de la Commission : le Gouvernement au questionnaire général et l’Autorité de la concurrence au questionnaire ciblé, qui était de nature plus technique, couvrant sept thématiques sur le pouvoir de marché, la résilience, les gains d’efficacité, l’innovation, le marché du travail, l’environnement et la pluralité des médias.
Il faut aussi se rendre compte de l’immensité de la tâche de la Commission et de la multiplicité et la profondeur des sujets soulevés. Je rappelle quelques-uns des points à étudier sur le seul thème des gains d’efficacité :
- Quels sont les gains d’efficacité les plus susceptibles de profiter aux consommateurs et sous quelles conditions ?
- Est-ce qu’il existe certains types de concentrations ou certaines caractéristiques de produits/marchés qui les rendent plus propices à générer des gains d’efficacité ?
- Comment arbitrer entre différents groupes de consommateurs lorsque seules certaines catégories profitent des gains d’efficacité ?
- Comment mettre en balance des bénéfices à court terme avec des effets négatifs potentiels à plus long terme ?
- Quels indicateurs, preuves et facteurs utiliser pour évaluer la probabilité de la répercussion des baisses de coûts (« pass‑on ») ?
Afin de soutenir et accompagner cet effort majeur, l’Autorité de la concurrence a eu des échanges très approfondis avec la Commission dans le cadre du REC, réseau européen de la concurrence, notamment en expliquant sa pratique décisionnelle et les éléments qui pouvaient l’éclairer.
Ainsi à la suite du Rapport Draghi déjà évoqué, il est incontestable que la réforme actuelle doit être l’occasion de clarifier l’articulation entre politique de concurrence et politique économique de l’Union européenne dont la concurrence constitue l’un des piliers centraux.
Il est attendu que les lignes directrices révisées, et particulièrement la partie relative aux gains d’efficacité, intègrent et définissent de nouveaux concepts, méthodologies et outils analytiques permettant de mieux prendre en compte les bénéfices d’une opération de concentration en termes de progrès techniques et économiques au niveau européen, ce qui peut également inclure des considérations de compétitivité européenne, d’innovation, de résilience ou de durabilité. Il serait ainsi important de mieux profiler tous ces objectifs et les quantifier évidemment, parce qu'on ne peut pas s'arrêter à une analyse qualitative.
On sait également que la notion d’« innovation shield » va être introduite dans les futures lignes directrices de la Commission afin de permettre à des sociétés innovantes et dynamiques qui cherchent à atteindre une taille critique, start-up ou non, de se développer (« scaling up ») en s’adossant à des groupes plus importants capables d’investir dans leur projet de R&D. Il ne s’agit toutefois pas de donner un « chèque en blanc » aux grandes entreprises qui souhaiteraient se consolider ou encore pire réaliser des killing acquisitions, comme l’a souligné T. Ribera à de nombreuses reprises depuis que cette idée a été dévoilée. L’Autorité de la concurrence sera attentive aux critères (et leur degré de précision) figurant dans les lignes directrices puisqu’ils serviront également à orienter sa propre pratique.
Finalement on s’aperçoit qu’à concepts nouveaux, les outils analytiques habituels du doit de la concurrence semblent adaptés.
Au-delà de la réforme des lignes directrices, la pratique décisionnelle de la Commission dans les prochains mois va également être cruciale. Je pense notamment à la grande affaire en cours, Thales/Leonardo/Airbus, dans le secteur des satellites qui soulèvent des questions de souveraineté technologique, de compétitivité internationale et de résilience.
Question 5. En 2025, vous êtes passée du secteur privé au secteur public. Comment cette transition a-t-elle influencé votre perspective dans votre nouveau rôle ?
Réponse: Le job de vice-présidente à l’Autorité de la concurrence m’avait toujours intéressée mais les opportunités public/privé n’existaient pas jusqu’à ce que le Président actuel de l’Autorité, Benoît Coeuré, propose au ministre de l’Économie et au Président de la République un tel recrutement. C’est bien entendu une immense fierté !
Par ailleurs, mon arrivée à l’Autorise consolide d’autres engagement au service de l’intérêt général dans le domaine culturel (en juillet 2024, j’ai été nommée, sur proposition de l’Etat, Présidente du conseil d’administration du Palais de Tokyo). De la même manière, cela fera 10 ans l’année prochaine que j’ai le plaisir d’enseigner aux étudiants du Collège d’Europe qui est mon Alma Mater.
Les concentrations qui constituaient une part importante de ma pratique antérieure reste un de mes centres d’intérêt majeur, cela tombe bien car les chantiers en cours sont peut-être parmi les plus importants depuis longtemps. Nous en avons évoqué la teneur dans cet entretien. D’autres réformes et non des moindres méritent également qu’on s’y attarde. Elles mobilisent déjà de nombreuses personnes à l’Autorité, je pense ainsi à la révision en cours des lignes directrices sur l’application de l’article 102 aux abus d’exclusion où la pratique décisionnelle française est importante, sans oublier une autre réforme majeure nécessitant un accord des Etats membres au niveau du Conseil à savoir la modification du Règlement 1/2003 qui va nous porter probablement jusqu’à l’année 2027
Après avoir été avocate spécialisée en concurrence, associée près de 25 ans dans un cabinet anglo-saxon, ma nomination dépasse ma personne et souligne l’ouverture de l’Autorité vers les entreprises et le métier d’avocat en ce qui concerne les membres permanents du Collège. Au niveau des services d’instruction, de la direction juridique ou du cabinet du Président, ce type de recrutement existait depuis bien longtemps !
Grâce à une pratique longue et diversifiée du droit de la concurrence, ayant couvert à peu près tous les types d’infractions et procédures existantes, j’ai à la fois une vision pragmatique des dossiers tout en ayant la capacité à détecter assez facilement les arguments qui fonctionnent et écarter ceux qui ne sont pas convaincants. C’est cette agilité associée à une profondeur des connaissances qui fait en tout état de cause la force du Collège de l’Autorité.
Enfin, et c’est le sens de ma présence à Bruges, priorité à la jeunesse, à la promotion de la diversité et de l’inclusion, sujets vis-vis desquels nos responsabilités sont énormes, que ce soit dans le monde de la concurrence ou de la culture. Comme nous l’enseigne les temps actuels, la règle de droit et la démocratie sont fragiles, à nous de les défendre sans concession de toutes nos forces.
About the Authors

Anne WACHSMANN GUIGON
Between 2001 and June 2025, Anne Wachsmann Guigon was an Equity partner at the Magic Circle law firm Linklaters. She is now Vice-President of the French Competition Authority by appointment of the French President of the Republic. This is the first time a private practitioner was appointed to this role in France.
During her time at Linklaters, she has been ranked individually in Band 1 in Chambers for many years. She was featured in the Hall of Fame of Legal500 EMEA 2025, which stated that “Anne Wachsmann has become one of, if not the most respected and experienced antitrust lawyers in France.” In 2025, she also appeared on the prestigious Women in Antitrust list published by Global Competition Review (GCR). Earlier in her career, she was listed twice in GCR’s Top 40 Under 40 Antitrust Lawyers.
She has always been specialised in competition law, including cartels, abuse of dominance, vertical restraints, and merger control at both the national and European levels, whether at the administrative investigation stage or before the relevant courts. She also handled significant private enforcement cases before French courts. Anne focused on certain key industries (industrial and consumer goods, Pharma and air transport).
At Linklaters, Anne Wachsmann Guigon was very specialised in merger control. She participated in the restructuring of the French food distribution in obtaining clearances for the acquisition of nearly 300 stores from the Casino group. She also assisted a French distributor in 2022 before the Belgian Competition Authority concerning its acquisition of 87 Carrefour stores. Among her most prominent merger control cases, she advised Peugeot from 2019 to 2021 on all aspects of the merger with Fiat Chrysler Automobiles (now Stellantis), securing over 25 global Phase 1 or Phase 2 clearances. The creation of Stellantis was awarded GCR’s Matter of the Year in 2021. Previously, she had advised Peugeot on its acquisition of Opel in 2017, which was authorised by the European Commission. She also advised the French automotive supplier OPmobility (formerly Plastic Omnium) on various acquisitions and Verallia in 2025 regarding the public tender offer project of Brazilian company BWGI.
Beyond her advisory role, she has regularly contributed to the prestigious Concurrences journal from 2005 to 2024 in the column on unilateral practices. She contributed to the Liber Amicorum in honour of Prof. Laurence Idot, published in 2022. Anne has authored numerous publications, including:
- The entry on “Merger Control Policy” in the Dictionary of Competition Law, updated in 2024.
- A chapter entitled “Minority Interests and Joint Shareholding, a New Age of Enforcement” in Why Competition? Voices from the Antitrust Community and Beyond, published by Concurrences in 2024 (an invitation-only contribution).
- “Towercast and Article 101 TFEU: Mirage or Reality? Lessons to Learn – The First Case Before the FCA 24 D05 of 2 May 2024,” published in January 2025 in the Journal of European Competition Law & Practice.
In July 2024, she was appointed Chair of the Board of Directors of the Palais de Tokyo, one of the major Art Center in Europe, on the recommendation of the French Government. Since 2020, she is the Chair of the Centre Européen d’Actions Artistiques Contemporaines (CEAAC), a Strasbourg-based contemporary art centre.
She was President of the Fondation d’entreprise Linklaters, between 2015 and 2025 —the first foundation launched by a business law firm in France, which focuses on two pillars: educational initiatives for solidarity aimed at combating exclusion and cultural sponsorship.

Cosima DE BROGLIE
Cosima de Broglie is an LL.M candidate in European Legal Studies at the College of Europe. She holds a Master 2 from Panthéon-Assas in European Law and a LL.M from the University of Exeter in Commercial Law. She previously worked as an intern for six months in the Antitrust team at Latham & Watkins Paris. Her research interest is Merger Control.

Anna HAESAERT
Anna Haesaert is an LL.M. candidate in European Legal Studies at the College of Europe. She holds an LL.M. from Maastricht University and is registered in parallel with the College in the Master's in Belgian Law at the KU Leuven. She previously completed traineeships with an in-house legal counsel at a world-leading R&D hub in nanoelectronics and digital technologies, and in a Belgian law firm. Her research interests include Competition Law and Intellectual Property. She is part of the board of the Competition Society of the College of Europe.